P-32, r. 1 - Règlement sur les Contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
38. L’adjudication ou l’attribution par le Protecteur du citoyen d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public identifié à l’article 7 doit être effectué dans le respect des principes du présent règlement, notamment ceux énoncés à l’article 2.
Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, le Protecteur du citoyen doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:
1°  de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2°  d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels il fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
3°  de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré conformément à l’article 39;
4°  de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 7.
Décision 1462-1, a. 38.